J.O. 91 du 17 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07085

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Ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales


NOR : SANX0400038R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment l'article 15 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 mars 2004 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


I. - L'article L. 161-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « allocation de présence parentale » sont insérés les mots : « ou du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail » et après les mots : « de perception de l'allocation » sont insérés les mots : « ou la durée du congé » ;

2° A la deuxième phrase, avant les mots : « A l'issue de cette période », sont insérés les mots : « En cas de reprise d'activité » et les mots : « du droit à l'allocation » sont remplacés par les mots : « du droit à l'allocation ou au congé ».

II. - Après l'article L. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-9-2. - Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation de présence parentale, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du premier congé ou de la première prestation, dans les conditions prévues aux articles L. 161-9 et L. 161-9-1. »

Article 2


Il est inséré, après l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, un article L. 161-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-35-1. - Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du premier alinéa de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'article L. 431-1. »

Article 3


I. - L'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un fournisseur de » sont remplacés par les mots : « de la personne ayant facturé », les mots : « au fournisseur » par les mots : « à la personne » et les mots : « le fournisseur » sont complétés par les mots : « la personne » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme. » ;

3° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « du fournisseur » sont remplacés par les mots : « de la personne ayant facturé le produit ou la prestation » ;

b) La deuxième phrase est abrogée ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « au fournisseur » sont remplacés par les mots : « à la personne ayant facturé le produit ou la prestation ».

II. - A l'article L. 165-3-2, les mots : « des fournisseurs » sont remplacés par les mots : « des personnes ayant facturé le produit ou la prestation ».

Article 4


I. - Le 10° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - L'article L. 331-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-2. - L'assurance maternité couvre l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une période définie par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance maternité prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d'accouchement et jusqu'à l'expiration de ladite période.

« L'assurance maternité couvre également :

« 1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique ;

« 2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 5


Le deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° Il est ajouté la phrase : « Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 6


Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 431-2 est ainsi modifié :

Au 1° les mots : « ou de la clôture de l'enquête » sont supprimés ;

Au 2° les mots : « ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-9, les mots : « au salaire minimum du manoeuvre de la profession, en vue de laquelle la victime est réadaptée » sont remplacés par les mots : « au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 433-1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 434-3, les mots : « , après l'expiration d'un délai déterminé, » sont supprimés ;

5° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV et de la section 1 du même chapitre, le mot : « Enquêtes, » est supprimé ;

6° Les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés.

Article 7


Le deuxième alinéa de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. »

Article 8


I. - Le premier alinéa de l'article L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité : ».

II. - L'article L. 722-8-2 du même code est abrogé.

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3 du même code, les mots : « des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-8-1 » et les mots : « desdits articles » sont remplacés par les mots : « dudit article ».

Article 9


Le Premier ministre, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard